Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 28 novembre 1958 au 04 janvier 2003
Abrogé par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 62 () JORF 4 janvier 2003
L'autorisation confère à son titulaire le droit d'emmagasiner du gaz dans les formations souterraines reconnues aptes au stockage du gaz ; ce droit est immobilier, indivisible et non susceptible d'hypothèque. Elle lui confère également le droit d'exécuter à l'intérieur d'un périmètre dit de stockage, délimité par le décret d'autorisation, tous les travaux nécessaires en vue de la reconnaissance, de l'aménagement et de l'exploitation du réservoir souterrain.