Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 28 novembre 1958 au 04 janvier 2003
Abrogé par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 62 () JORF 4 janvier 2003
Les travaux de recherches des formations souterraines susceptibles d'être utilisées pour le stockage de gaz ne peuvent être entrepris que :
Soit avec le consentement du propriétaire du terrain et après déclaration au préfet ;
Soit avec l'autorisation du ministre chargé de l'industrie et du commerce et après une instruction dans laquelle le propriétaire aura été mis en demeure de présenter ses observations.