Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mai 2003 au 27 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2003-405 du 24 avril 2003 - art. 1 () JORF 3 mai 2003
Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.