Article 2
Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 30 octobre 1987
Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits aux allocations spéciales, les intéressés doivent :
a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;
b) Etre âgés d'au moins cinquante-six ans et deux mois. A titre exceptionnel, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-cinq ans, par décision du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ;
c) Ne pas avoir demandé la liquidation de prestations de vieillesse à caractère viager postérieurement à la fin du contrat de travail ou à la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ;
d) Avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces dix années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
e) Justifier à la fin du contrat de travail ou à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps d'au moins un an d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention ;
f) Ne pas être chômeurs saisonniers ;
g) Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
h) Pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
i) N'avoir aucune autre activité professionnelle ;
j) Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, être physiquement apte à exercer un emploi à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ; si à cette date l'intéressé se trouve dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation spéciale ne lui est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à mi-temps ;
k) Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, avoir travaillé à temps plein pendant les douze mois précédant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps.