Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 03 avril 1997

Naviguer dans le sommaire

Article 35 (abrogé)

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 03 avril 1997

Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation et de la loi du 29 juin 1907.

Il n'est rien innové non plus en ce qui concerne la procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-1 et L. 213-4 du code de la consommation.

Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.



NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Retourner en haut de la page