Arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité

JORF n°0022 du 26 janvier 2008

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 avril 2016

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 avril 2016

Abrogé par Arrêté du 16 mars 2016 - art. 12 (VT)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Mesures de surveillance de l'influenza aviaire hautement pathogène.

Les mesures de surveillance à mettre en œuvre en fonction du niveau de risque épizootique figurent à l'annexe 2 au présent arrêté.

Ces mesures comprennent :

1. La surveillance des oiseaux sauvages, qui comprend deux volets :

― la surveillance des oiseaux sauvages trouvés morts. Cette surveillance est dite passive. Elle est renforcée lorsque le niveau de risque augmente. Une instruction du ministre en charge de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre de cette surveillance ;

― la surveillance des oiseaux capturés ou tirés. Cette surveillance est dite active. Elle est renforcée en cas d'apparition d'un ou plusieurs cas d'IAHP sur des oiseaux sauvages ou domestiques en France. Une instruction du ministre en charge de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre de cette surveillance.

2. La surveillance des oiseaux détenus en captivité.

La surveillance des volailles et des oiseaux captifs est obligatoire :

― pour tout détenteur d'oiseaux à l'exception des basses-cours dans les parties du territoire où le niveau de risque épizootique est faible ou d'un niveau supérieur ;

― pour les basses-cours dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est élevé ou d'un niveau supérieur.

Pour cela, chaque détenteur d'oiseaux procède à une surveillance quotidienne de chacune des zones de détention d'oiseaux pour déceler l'apparition de symptômes de maladie grave ou la présence de cadavres d'oiseaux captifs ou sauvages. Il déclare sans délai au vétérinaire sanitaire tout comportement anormal et inexpliqué des oiseaux ou tout signe de maladie grave.

Pour les troupeaux de plus de 1 000 oiseaux, la surveillance est basée sur les critères d'alerte présentés en annexe 3, soit :

― toute mortalité supérieure à 4 % (2 % pour les palmipèdes) au cours d'une journée, ou mortalité en progression sur deux jours suivant les seuils indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté ;

― toute baisse de plus de 50 % sur une journée ou de plus de 25 % par jour sur trois jours consécutifs de la consommation d'eau ou d'aliment ;

― toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour sur trois jours consécutifs.

Le vétérinaire consulté est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte sans délai et par écrit à l'éleveur, qui l'inscrit dans le registre d'élevage. En cas de suspicion d'influenza aviaire, le vétérinaire en avertit immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires, conformément à l'article D. 222-2-2 du code rural et de la pêche maritime.

Ce dispositif ne porte pas préjudice à l'obligation de déclaration de toute suspicion d'influenza aviaire.

La consultation du vétérinaire au titre de la surveillance fondée sur les critères d'alerte est à la charge de l'éleveur, sans préjudice de la participation financière des pouvoirs publics en cas de suspicion d'influenza aviaire validée par le directeur départemental des services vétérinaires.

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