Article 13
Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, sous réserve de l'application des articles L. 242-9 et R. 19 à 23 du code rural et de la pêche maritime.
Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessaires :
1° A l'entretien de la réserve ;
2° A l'entretien des chemins, des digues, des fossés, des canaux et de leurs exutoires en mer, des dragages des chenaux, hautfonds, coursières et passes, à l'entretien et à l'adaptation des équipements nécessaires à la navigation tels que bouées, balises et fanaux et des ouvrages de défense des côtes, enfin des installations nécessaires aux activités visées aux articles 9 et 11 du présent décret ;
3° Aux opérations de démoustication respectueuses de l'environnement.