Article 18
Version en vigueur du 30 mai 1978 au 01 septembre 1993
Les délibérations sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations mais sont tenus, dans l'usage qu'ils en font, au respect des prescriptions de l'article 378 du code pénal.