Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

JORF n°0080 du 4 avril 2009

    Article 2


    Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    I.-L'article D. 312-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.D. 312-11.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant un déficit intellectuel, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles que l'orthophonie, la kinésithérapie et la psychomotricité.
    « Ces établissements et services accueillent également les enfants ou adolescents lorsque la déficience intellectuelle s'accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de la communication de toutes origines, ainsi que des maladies chroniques compatibles avec une vie collective. »
    II.-L'article D. 312-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.D. 312-12.-L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service tend à favoriser l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l'autonomie maximale quotidienne et sociale des enfants ou des adolescents accueillis.
    « Il a également pour objectif d'assurer leur insertion dans les différents domaines de la vie, la formation générale et professionnelle.
    « Cet accompagnement peut concerner les enfants adolescents aux différents stades de l'éducation précoce et, selon leur niveau d'acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique. Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
    « 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ;
    « 2° Les soins et les rééducations ;
    « 3° La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations de handicap ;
    « 4° L'établissement d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant :
    « a) L'enseignement et le soutien permettant à chaque enfant de réaliser, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
    « b) Des actions tendant à développer la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent et à faciliter la communication et la socialisation.
    « Un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement. »
    III.-L'article D. 312-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.D. 312-14.-La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
    « L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les semestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.
    « Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale. »
    IV.-L'article D. 312-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.D. 312-15.-L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 312-10-5.L'unité d'enseignement a pour mission de dispenser :
    « 1° Un enseignement général permettant d'assurer les apprentissages scolaires et le développement de l'autonomie et de la socialisation ;
    « 2° Un enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première formation professionnelle pour les adolescents déficients intellectuels.
    « L'unité d'enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.
    « Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le mieux à même d'exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement ou le service s'assure le concours de services d'orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.
    « L'établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l'accueil des jeunes déficients intellectuels avec handicaps moteurs ou sensoriels associés. Les locaux et les équipements sont aménagés en conséquence.
    « Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.
    « Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément au projet individualisé d'accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés, dans le cadre de conventions passées avec ces services ou établissements. »
    V.-A l'article D. 312-16, les mots : « pris en charge » sont remplacés par le mot : « accueillis ».
    VI.-A l'article D. 312-17, les mots : « pédagogique, éducatif et thérapeutique global » sont remplacés par les mots : « d'établissement ».
    VII.-A l'article D. 312-18, le mot : « court » est supprimé.
    VIII.-L'article D. 312-19 est ainsi modifié :
    1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d'accompagnement, tel que défini à l'article D. 312-10-2, intégrant trois composantes : pédagogique, éducative et thérapeutique. » ;
    2° Dans la deuxième phrase, les mots : « y participent dans le cadre d'un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé » sont remplacés par les mots : « sont associés à son élaboration » ;
    3° Dans la troisième phrase, les mots : « ou du service » sont ajoutés après les mots : « le directeur de l'établissement ».
    IX.-L'article D. 312-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.D. 312-20.-Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service. Il doit posséder les qualifications mentionnées aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 ou remplir les conditions de dérogation prévues à l'article D. 312-176-8.
    « Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'un service médico-social de droit privé, les compétences et les missions que la personne physique ou morale gestionnaire confie par délégation au directeur de l'établissement sont précisées dans un document unique selon les dispositions de l'article D. 312-176-5.
    « Le directeur doit en outre être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l'éducation d'enfants et d'adolescents, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement. »
    X.-Les deux premiers alinéas de l'article D. 312-22 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-21, l'équipe médicale et paramédicale :
    « 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent ; ».
    XI.-Les trois premiers alinéas de l'article D. 312-25 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant selon l'âge et les besoins des enfants :
    « 1° Des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation dont la rémunération est prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 351-1 du même code ;
    « 2° Des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents.
    « Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques. »
    XII.-L'article D. 312-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.D. 312-35.-Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l'article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d'informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l'autonomie conformément aux dispositions de l'article R. 146-36. »
    XIII.-L'article D. 312-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.D. 312-37.-L'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, dans le respect des règles de droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents, un dossier comportant, outre les informations d'état civil :
    « 1° Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d'orientation prononcée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
    « 2° Une autorisation écrite des parents ou tuteurs permettant la mise en œuvre de traitements urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de l'établissement ;
    « 3° Le projet individualisé d'accompagnement défini par l'établissement pour l'enfant ou l'adolescent avec le projet personnalisé de scolarisation notifié par la commission des droits et de l'autonomie, constituant le volet scolaire ;
    « 4° Le compte rendu des réunions de synthèse et de l'équipe de suivi de la scolarisation consacrées à l'enfant ou l'adolescent ;
    « 5° Le compte rendu régulier des acquisitions scolaires et de la formation professionnelle ;
    « 6° La décision et les motifs de la sortie établis par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi que, le cas échéant, l'orientation donnée aux enfants ou aux adolescents ;
    « 7° Les informations dont dispose l'établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de trois ans après la sortie définitive ;
    « 8° Le compte rendu de la surveillance régulière du développement psychologique, cognitif et corporel de l'enfant ou de l'adolescent ;
    « 9° Les certificats médicaux et les résultats des examens cliniques et complémentaires pratiqués à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement ou du service.
    « Le contenu et l'usage du dossier de l'intéressé doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment aux articles L. 1111-7 et L. 1111-8 du code de la santé publique. »
    XIV.-L'article D. 312-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.D. 312-38.-Le projet d'établissement ou du service établi après consultation du conseil de la vie sociale ou d'une autre instance de participation instituée conformément à l'article L. 311-8 fixe les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques de l'établissement ou du service ainsi que les modalités de leur réalisation et de l'évaluation de leurs résultats. Il comprend notamment le projet pédagogique de l'unité d'enseignement. Ce projet est adopté par le conseil d'administration et porté à la connaissance de la tutelle.
    « Le projet d'établissement prévoit un emploi du temps équilibré des enfants ou des adolescents avec, éventuellement, et selon les directives des équipes médicale, pédagogique et éducative, les modifications adaptées au projet individualisé d'accompagnement défini pour chaque jeune.
    « Afin notamment de faciliter le maintien des liens familiaux, le règlement de fonctionnement de l'établissement détermine les périodes de vacances. Il précise en outre les modalités et les horaires de retour de l'enfant dans sa famille ou les conditions de visite des parents dans l'établissement ou le service. »
    XV.-Au deuxième alinéa de l'article D. 312-39, les mots : « projet individuel » sont remplacés par les mots : « projet individualisé d'accompagnement ».
    XVI.-Au premier alinéa de l'article D. 312-40, les mots : « projet pédagogique, éducatif et thérapeutique » sont remplacés par les mots : « projet individualisé d'accompagnement » et l'alinéa est complété par les mots : « ou du service ».
    XVII.-A l'article D. 312-47, les mots : « commission d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ».
    XVIII.-Au deuxième alinéa de l'article D. 312-50, les mots : « projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé » sont remplacés par les mots : « projet individualisé d'accompagnement ».
    XIX.-L'article D. 312-55 est ainsi modifié :
    1° Au 1°, les mots : « la prise en charge » sont remplacés par les mots : « l'accompagnement » ;
    2° Au 2°, les mots : « à l'intégration scolaire » sont remplacés par les mots : « à la scolarisation ».
    XX.-Au second alinéa de l'article D. 312-57, les mots : « assure l'application du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents » sont remplacés par les mots : « s'assure de l'application des dimensions thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement des enfants ou adolescents ».
    XXI. ― L'article D. 312-58 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « de l'intégration scolaire » sont remplacés par les mots : « de la scolarisation » et les mots : « projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'ensemble » sont remplacés par les mots : « projet d'établissement » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « Elle précise » sont remplacés par les mots : « La convention conclue conformément aux dispositions de l'article D. 312-10-5 précise ».

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