Décret n°86-261 du 25 février 1986 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Article 9

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Agent d'administration principal (branche recettes distribution) :

    Receveur rural :

    10e échelon du groupe VII

    11e échelon

    9e échelon du groupe VII :

    Après 1 an

    11e échelon

    Avant 1 an

    10e échelon

    8e échelon du groupe VII :

    Après 8 mois

    10e échelon

    Avant 8 mois

    9e échelon

    7e échelon du groupe VII

    9e échelon

    6e échelon du groupe VII

    8e échelon

    10e échelon du groupe VI :

    Après 1 an

    10e échelon

    Avant 1 an

    9e échelon

    9e échelon du groupe VI

    9e échelon

    8e échelon du groupe VI :

    Après 1 an

    9e échelon

    Avant 1 an

    8e échelon

    7e échelon du groupe VI

    8e échelon

    6e échelon du groupe VI

    7e échelon

    Agent d'exploitation (branche recettes distribution) :

    10e échelon du groupe VI :

    Après 1 an

    10e échelon

    Avant 1 an

    9e échelon

    9e échelon du groupe VI

    9e échelon

    8e échelon du groupe VI

    9e échelon

    7e échelon du groupe VI :

    Après 1 an

    9e échelon

    Avant 1 an

    8e échelon

    6e échelon du groupe VI

    8e échelon

    10e échelon du groupe V :

    Après 1 an

    9e échelon

    Avant 1 an

    8e échelon

    9e échelon du groupe V

    8e échelon

    8e échelon du groupe V

    8e échelon

    7e échelon du groupe V :

    Après 1 an

    8e échelon

    Avant 1 an

    7e échelon

    6e échelon du groupe V

    7e échelon

    5e échelon du groupe V :

    Après 9 mois

    6e échelon

    Avant 9 mois

    5e échelon

    4e échelon du groupe V :

    Après 8 mois

    5e échelon

    Avant 8 mois

    4e échelon

    3e échelon du groupe V :

    Après 8 mois

    4e échelon

    Avant 8 mois

    3e échelon

    2e échelon du groupe V :

    Après 8 mois

    3e échelon

    Avant 8 mois

    2e échelon

    1er échelon du groupe V

    2e échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.


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