Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 août 1990
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau de correspondance fixé à l'article 12 ci-dessus.