Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juillet 1881 au 27 mai 1925
Abrogé par LOI 1925-05-19 ART. 22 JORF 27 mai 1925 et LOI 1943-06-21 art. 17 JORF 1er juillet 1943
Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d'imprimés ou de reproductions destinés à être publiés.
Toutefois le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique et en général les reproductions autres que les imprimés.