Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 19 février 1998 au 30 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1318 du 27 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Bouzeron" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place, avant le 31 août.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bouzeron", les vins doivent être élaborés conformément aux usages locaux. Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.