Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine

Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2010

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Article 12

Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2010

Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :

a) Deux élus locaux ;

b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

c) Deux personnalités qualifiées ;

d) Trois membres de l'enseignement supérieur.

Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.


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