Arrêté du 28 mars 2012 relatif à l'identification des conducteurs de véhicules motorisés circulant sur un parcours de liaison dans le cadre d'une manifestation sportive

JORF n°0084 du 7 avril 2012

    Article 1


    Au I de l'article A. 331-18 du code du sport, avant le dernier alinéa, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
    « 9° Si l'itinéraire prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-21, la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable. »

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