Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

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Article 17 (abrogé)

Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 30 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992

Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article 16 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

" La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

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