Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43
La circulation d'animaux sauvages, domestiqués ou apprivoisés, et d'animaux domestiques dans les lieux où le public a accès doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale.
Ce type de présentation est réservé aux animaux reconnus sains et inoffensifs et à condition que leur accompagnement ou la surveillance constante de leurs déplacements soient assurés.