Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur du 05 mai 2002 au 06 septembre 2015

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Article 211

Version en vigueur du 05 mai 2002 au 06 septembre 2015

Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Les salariés étrangers bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, pour les services accomplis en France, des mêmes prestations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité, invalidité, vieillesse et décès que les travailleurs français s'ils ont leur résidence en France.

Toutefois, les salariés étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France recevront les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité prévues par le présent décret s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.

Des traités de réciprocité conclus avec leur pays d'origine pourront assurer aux étrangers la prise en considération des services miniers accomplis à l'étranger ou le maintien des droits, en cas de résidence à l'étranger.

Entrent en compte, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse et d'invalidité que le montant de celles-ci, les périodes de services militaires accomplies en cas de guerre dans une armée d'un pays allié de la France par les affiliés étrangers, sous réserve que ceux-ci aient été occupés dans une exploitation minière ou assimilée au moment de leur appel sous les drapeaux ou de leur engagement volontaire et que ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension au titre d'une législation étrangère.

Les mêmes dispositions sont applicables aux affiliés étrangers en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les intéressés ont quitté une exploitation minière ou assimilée pour faire partie, en France, d'une organisation de résistance visée à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.

La condition de présence dans une exploitation minière ou assimilée au moment soit de l'appel sous les drapeaux, soit de l'engagement volontaire, soit de l'adhésion à une organisation de résistance n'est pas exigée des affiliés d'origine étrangère qui ont acquis, par la suite, la nationalité française, s'ils réunissent, d'autre part, quinze années au moins de services miniers ou assimilés.


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