Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 241-7

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014 - art. 16

En cas de manquement aux règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, la commission de contrôle peut désigner, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, un avocat aux fins d'assister le président de la caisse.

L'avocat ainsi désigné, qui peut être soit un avocat en exercice, soit un avocat honoraire, ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.

Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils et mises en garde. Il tient régulièrement informé, et au moins tous les six mois, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse ainsi que la commission de contrôle.


Retourner en haut de la page