Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente

Version en vigueur du 20 novembre 1987 au 06 novembre 1992

    Article 1

    Version en vigueur du 20 novembre 1987 au 06 novembre 1992

    En application des articles R. 92 (5°) et R. 175 du code de la route, les véhicules d'intervention urgente peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :

    I. - Catégorie A réservée aux véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du code de la route : véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un S.A.M.U. ou d'un S.M.U.R.

    II. - Catégorie B réservée aux véhicules énumérés ci-après, dont il importe de faciliter la progression :

    1° Ambulances de transport sanitaire ;

    2° Véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France ;

    3° Véhicules des douanes ;

    4° Véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins ou véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale.

    Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux dont les véhicules peuvent être équipés en application des articles R. 95 et R. 181 (pour les véhicules visés au paragraphe I ci-dessus) et R. 96 (pour les véhicules visés au paragraphe II ci-dessus) qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.


    Retourner en haut de la page