Décret n°92-881 du 1 septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble

Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 01 janvier 2003

    Article 3

    Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 01 janvier 2003

    Le silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai prévu à l'article 1er du présent décret vaut décision implicite de modification de l'autorisation pour toute modification du plan de services du réseau portant sur le nombre, la dénomination ou la nature des services suivants :

    1° Services diffusés par voie hertzienne en application des articles 29, 30, 31, 44 et 65 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

    2° Service fourni par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ;

    3° Service soumis au régime de la concession de service public en application de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ;

    4° Services ayant fait l'objet d'une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


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