Version en vigueur du 03 février 2012 au 13 janvier 2017

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La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents.

Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés au I et au II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.

Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission régionale de sécurité ou locale d'essais, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.

Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'exploitant, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.

Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au ministre chargé de la mer pour décision.

La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertes aux intéressés sont notifiés au propriétaire ou exploitant du navire, à la société de classification et au président de la commission de visite, qui exécutent, chacun en ce qui le concerne, les prescriptions émises.

L'exécution de ces décisions est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilitées.


Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité).

Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.

Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013, la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.

Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité).

Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

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