Article 1
Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2005
Les agents territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent d'animation et d'agent d'animation qualifié qui relèvent respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.