Article 17
Version en vigueur du 27 avril 1999 au 06 mai 2001
L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe les tarifs journaliers afférents aux soins et la dotation globale dans les conditions prévues aux articles 18 à 21, 23 et 27 du présent décret. Elle tient compte pour ce faire de l'activité de l'établissement et des objectifs de la convention tripartite mentionnée à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
Le président du conseil général du département d'implantation de l'établissement fixe les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance dans les conditions prévues aux articles 18 à 20, 22, 24 et 26 du présent décret. Il tient compte de l'activité de l'établissement et des objectifs de la convention tripartite mentionnée à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.