- Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes (Articles 1-1 à 1-13)
- Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes (Articles 2 à 24-1)
- Titre II : Organisation professionnelle (Articles 25 à 63)
- Titre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes. (Articles 64 à 84)
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 66-1
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 81-1
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Titre IV : Discipline (Articles 88 à 115)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 88 à 90)
- Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires. (Articles 91 à 105-1)
- Chapitre III : Exécution des peines disciplinaires.
- Chapitre III : Exécution des sanctions disciplinaires. (Articles 106 à 113)
- Chapitre IV : Dispositions diverses. (Article 115)
- Titre V : Honoraires et tarifs.
- Titre V : Programme de travail et rémunération. (Articles 119 à 126-3)
- Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes. (Articles 127 à 164)
- Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 128 à 137-3)
- Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 138 à 157)
- Chapitre III : Dissolution et liquidation de la société (Articles 158 à 164)
- Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles.
- Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation (Articles 165 à 169-16)
- Titre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes (Articles 169-17 à 177)
- Titre VI quater : Dispositions relatives aux sociétés en participation. (Articles 178-1 à 178-4)
- Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 179 à 189)
Article 1-10 (abrogé)
Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 5 () JORF 10 février 2007
Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2 du même code. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à quinze jours.
Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le haut conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.
Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11 du code de commerce.