Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1)

Version en vigueur depuis le 23 décembre 1997

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Article 5

Version en vigueur depuis le 23 décembre 1997

I.-(paragraphe modificateur)

II.-(paragraphe modificateur)

III.-(paragraphe modificateur)

IV.-(paragraphe modificateur)

V.-(paragraphe modificateur)

VI.-(paragraphe modificateur)

VII.-Les dispositions des 1° à 4° du I, celles du II et du III du présent article sont applicables :

a) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les revenus professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 1998 ;

b) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de 1997 ;

c) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ; s'agissant de ces derniers, le taux de 7,50 % est applicable à la part acquise à compter du 1er janvier 1998 et, le cas échéant, constatée à partir de cette même date ;

d) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 1997 ;

e) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 1998 ;

f) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1er janvier 1998.

Les dispositions du 5° du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1998.

Les dispositions des IV et VI du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1998 ; les dispositions du V sont applicables aux avoirs fiscaux attachés aux dividendes perçus à compter du 1er janvier 1997.


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