Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente

Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

    Article 5

    Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    L'autorisation d'équiper les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B est délivrée par le préfet (préfet de police pour Paris) dans les conditions suivantes :

    -pour les véhicules à caractère sanitaire et médical : sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. En ce qui concerne les véhicules ambulances de l'armée, les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation sont fixées par le ministre de la défense ;

    -pour les véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, pour les véhicules de transport de fonds de la Banque de France et pour les engins de service hivernal : sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou, pour les engins de service hivernal, dans le cadre de la réception du véhicule dans cette catégorie ;

    -pour les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées et pour les véhicules du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français : sur proposition du directeur départemental de l'équipement.


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

    Pour les références aux directions départementales il convient de se reporter aux modifications prévues par l'article 20 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009.

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