Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

    I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

    FRACTION DU REVENU IMPOSABLE (2 parts) TAUX (en pourcentage)

    N'excédant pas 22.460 F : 0

    De 22.460 F à 23.480 F : 5

    De 23.480 F à 27.860 F : 10

    De 27.860 F à 44.060 F : 15

    De 44.060 F à 56.640 F : 20

    De 56.640 F à 71.180 F : 25

    De 71.180 F à 86.120 F : 30

    De 86.120 F à 99.360 F : 35

    De 99.360 F à 165.580 F : 40

    De 165.580 F à 227.720 F : 45

    De 227.720 F à 269.360 F : 50

    De 269.360 F à 306.400 F : 55

    Au-delà de 306.400 F : 60

    II - 1. L'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du Code général des impôts est diminué, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :

    3.200 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient familial ;

    1.100 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de quotient familial.

    2. Alinéa modificateur

    3. a) Les pensions alimentaires versées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156 II (2°) du code général des impôts, pour l'entretien des enfants majeurs, sont déductibles du revenu imposable ;

    b) La déduction est limitée, par enfant, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B du code général des impôts. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage ;

    c) Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;

    d) Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction.

    4. a) Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196 du code général des impôts, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;

    b) Alinéa modificateur

    5. Pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1981, le montant de la provision pour investissement mentionné au premier alinéa du III de l'article 237 bis A du code général des impôts est ramené à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables et à 75 p. 100 dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du même III.

    III - 1. Les contribuables dont le revenu, net de frais professionnels, n'excède pas 24.000 F ou 26.200 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

    2. La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :

    - à 5.260 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 32.500 F ;

    - à 2.630 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 32.500 F et 52.600 F.

    3. Les montants des abattements et plafonds de revenus ou de décote mentionnés au paragraphe II et aux 1 et 2 ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds de ressources et plafonds de décote.

    IV - 1. Les limites de chiffres d'affaires ou de recettes fixées pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion et associations agréés sont portées :

    - à 2.497.000 F pour les entreprises agricoles et pour les entreprises commerciales ou artisanales dont l'objet principal est la vente de marchandises ou la fourniture de logement et à 753.000 F en ce qui concerne les autres entreprises ;

    - à 900.000 F pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices.

    2. Alinéa modificateur

    V - 1. La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des articles 193 et suivants du Code général des impôts ne peut excéder 8.450 Francs pour chacune des demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant :

    - Une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge ;

    - Deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge.

    2. Alinéa modificateur

    VI - 1. Le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue au 1 de l'article 195 du code général des impôts est étendu :

    - aux contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

    - aux veuves âgées de plus de soixante-quinze ans des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Alinéa abrogé

    VII - VIII Paragraphes modificateurs

    IX - 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 17,60 p. 100 en ce qui concerne les opérations portant sur les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux visés à l'article 279 C 13° du code général des impôts.

    2. Alinéa modificateur

    X Paragraphe modificateur


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