Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321

Tout refus de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite par l'article 7, sera puni d'une amende de 25000 francs, et en cas de récidive, de 50000 francs. Si la récidive a lieu dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le jugement pourra ordonner la fermeture du cours de l'établissement.

Tous les administrateurs de l'établissement seront civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.

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