Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 02 janvier 1817 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 21
Création 1817-01-02 Bulletin des Lois, 7e, B. 128, n° 1454
Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée (2).