Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mai 2011 au 24 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-659
du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 174
Les dispositions de l'article L. 330-6 du code électoral, à l'exception de celles relatives à la commission prévue à l'article L. 166 du même code, sont applicables à l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables.