Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 30 mai 2013

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Article 33

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 30 mai 2013

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

Sont chargés, par ailleurs, de rechercher les infractions prévues par les articles 13,24,27,29,30,31 et 32 de la présente loi :

Les officiers et agents de police judiciaire ;

Les administrateurs des affaires maritimes ;

Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

Les inspecteurs des affaires maritimes ;

Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes ;

Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

Les agents des douanes.

Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte, soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire :

Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;

Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

Les agents des services des phares et balises ;

Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.


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