Arrêté du 25 février 2008 modifiant l'arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

JORF n°0055 du 5 mars 2008

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Article 2


Le I de l'article 6 du même arrêté susvisé est ainsi modifié :
I.-Le 2° est ainsi modifié :
a) Le c est ainsi rédigé :
« c) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM de techniques spéciales d'irradiation externe, en séances (28Z11Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
― le GHS 9515 lorsqu'une séance d'irradiation externe par protonthérapie (ZZNL045) a été réalisée ;
― le GHS 9524 lorsqu'une séance d'irradiation corporelle totale (ZZNL047) a été réalisée ;
― le GHS 9510 dans les autres cas. » ;
b) Aux g et h, les mots : « sous réserve de l'inscription de cet acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
c) Le i est ainsi rédigé :
« i) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'éthylisme avec dépendance (20Z04Z) ou du GHM de toxicomanies non éthyliques avec dépendance (20Z02Z), la prise en charge du patient donne respectivement lieu à facturation de l'un des GHS suivants :
― le GHS 7256 ou 7257 lorsque le patient est pris en charge plus de onze jours dans une unité d'addictologie identifiée pour la prise en charge des sevrages complexes et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale d'hospitalisation ;
― le GHS 7252 ou 7250 dans les autres cas. »
d) Il est ajouté un k, un l et un m ainsi rédigés :
« k) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, avec CMA (05C06W), ou du GHM de transplantations cardiaques (27C05Z), la prise en charge donne respectivement lieu à facturation du GHS 1429 ou du GHS 9054 lorsqu'un acte de pose d'un dispositif d'assistance ventriculaire figurant sur la liste 3 de l'annexe 6 est réalisé. Dans les autres cas, lorsque les prestations de séjour et de soins donnent lieu à la production du GHM 05C06W ou 27C05Z, la prise en charge du patient donne respectivement lieu à facturation du GHS 1408 ou du GHS 8903.
l) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM de dilatations et curetages en dehors de la grossesse, conisations (24C28Z), la prise en charge de la patiente donne lieu à facturation :
― du GHS 8057 dès lors que l'acte de destruction de la muqueuse utérine par thermocontact par voie vaginale (JKND001) a été réalisé ;
― du GHS 8027 dans les autres cas.
m) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'autres motifs de recours de la CMD 23, séjours de moins de deux jours, sans acte opératoire (24M36Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation de l'un des GHS suivants :
― le GHS 8299 lorsque le diagnostic principal de la prise Z51. 2 en charge concerne les autres formes de chimiothérapie (Z512) ;
― le GHS 8298 dans les autres cas. »
II.-Au 3°, les mots : « de l'établissement » sont supprimés.
III.-Le b du 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre transitoire, dans l'attente de la notification de l'autorisation de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique spécialisée mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 6123-33 du code de la santé publique, les établissements de santé peuvent facturer le supplément REP dès lors que les autres conditions définies ci-dessus sont remplies. A compter du rejet de la demande d'autorisation ou à l'issue de la période de dépôt de demande d'autorisation lorsque l'autorisation d'activité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique spécialisée n'a pas été demandée, ce supplément ne peut plus être facturé. »
IV.-Au dernier alinéa du 7°, la date : « 29 février 2008 » est remplacée par la date : « 28 février 2009 ».
V.-Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au cours de la même journée, le patient est présent dans plusieurs unités ou lits, un seul supplément est facturé. »
VI.-Le 11° est ainsi rédigé :
« Jusqu'en 2012, les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale facturent les forfaits D couvrant les prestations de séjour et de soins afférentes au traitement de l'insuffisance rénale chronique figurant en annexe 7.
L'un des forfaits figurant en annexe 7 peut être facturé en sus du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient, à l'exception des cas où ce GHS est l'un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à l'annexe 5, lorsqu'un des actes de traitement de l'insuffisance rénale chronique mentionné sur la liste 1 figurant en annexe 5 est réalisé. »

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