Arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne

JORF n°0102 du 30 avril 2008

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2019

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Article 23 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2019

Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)


En cas de non-respect, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles définis par le règlement n° 1974/2006 et sans préjudice des circonstances concrètes définies à l'article 24, des conditions d'octroi et des engagements souscrits, le remboursement partiel ou total de l'aide versée est exigé, majoré, le cas échéant, des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant de l'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe.
En cas de non-respect des engagements relatifs aux conditions minimales requises dans le domaine de l'environnement, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant de l'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe.
Lorsque l'exploitant ou le maître d'ouvrage qui met à disposition des équipements n'a pas maintenu dans un bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides, a revendu le matériel subventionné et ne l'a pas remplacé à l'identique, a cessé son activité agricole ou d'élevage, il doit rembourser le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe.
En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre du présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe.

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