Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services

Version en vigueur du 05 août 1905 au 11 janvier 1978

    Article 1

    Version en vigueur du 05 août 1905 au 11 janvier 1978

    Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant :

    Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

    Soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attribuées aux marchandises devra être considérée comme la cause principale de la vente ;

    Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat,

    Sera puni de l'emprisonnement, pendant trois mois au moins, un an au plus et d'une amende de 540 F au moins, de 27.000 F au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.


    Retourner en haut de la page