Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 13 novembre 1965 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Sans préjudice de la prescription instituée par l'article précédent, toute action ou réparation de dommages nucléaires doit être, à peine de prescription, intentée dans le délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance que le dommage avait pour origine un accident nucléaire donné.