Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires.

Version en vigueur du 13 novembre 1965 au 01 décembre 2010

    Article 17 (abrogé)

    Version en vigueur du 13 novembre 1965 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Sans préjudice de la prescription instituée par l'article précédent, toute action ou réparation de dommages nucléaires doit être, à peine de prescription, intentée dans le délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance que le dommage avait pour origine un accident nucléaire donné.

    Retourner en haut de la page