Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

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Article 32-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 32
Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 (V)

Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq ans de services prévue à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susmentionnée :

1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les agents accidentés du travail ou victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;

3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail.

Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 %.

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation.

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