Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    I. - Jusqu'au 31 décembre 2007, les fonctionnaires du ministère de la défense âgés de plus de cinquante-cinq ans en service dans des sites en restructuration à agréer par arrêté interministériel :

    - ayant accompli au moins quinze ans de service au sein du ministère de la défense ou dans une entreprise publique ou dans un établissement public relevant de la tutelle du ministère de la défense ;

    - et comptant trente ans de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

    peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peuvent bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire, majoré d'une indemnité fixée par décret.

    II. - Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d'une bonification égale à la durée du service leur restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance de la pension prévu par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de cinq ans.

    Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre de trimestres liquidables au-delà du nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant, en application du 2 de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites :

    ANNÉE AU COURS

    de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

    2004

    NOMBRE DE TRIMESTRES

    nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

    152

    ANNÉE AU COURS

    de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

    2005

    NOMBRE DE TRIMESTRES

    nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

    154

    ANNÉE AU COURS

    de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

    2006

    NOMBRE DE TRIMESTRES

    nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

    156

    ANNÉE AU COURS

    de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

    2007

    NOMBRE DE TRIMESTRES

    nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

    158

    ANNÉE AU COURS

    de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

    2008

    NOMBRE DE TRIMESTRES

    nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

    160


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