Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 06 septembre 2013

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Article 121-1 (abrogé)

Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Création Décret n°2011-1476 du 9 novembre 2011 - art. 6

1° Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article 5-2 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :

a) De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;

b) Des règles de leur commercialisation ;

c) Des règles de leur sécurisation et conservation ;

d) Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions ;

2° Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :

a) Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;

b) Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée, au regard de ce cahier des charges, pour une durée maximale de cinq ans, le certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie ;

3° L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.

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