Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Naviguer dans le sommaire

Article 31 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003

I. - En cas de risque d'exposition externe, le contrôle peut être exercé à l'aide de détecteurs fixes ou mobiles. Les techniques employées doivent permettre l'évaluation du débit d'équivalent de dose.

II. - En cas de risque d'exposition interne, des contrôles sur la contamination du lieu de travail, et notamment de l'atmosphère, doivent être faits ; les points de prélèvements doivent être situés aux postes de travail ainsi qu'aux points d'émission et d'extraction des substances contaminantes.

III. - Les contrôles périodiques d'ambiance sont effectués, sous la responsabilité de l'employeur, par la personne compétente mentionnée à l'article 17 du présent décret ou par un organisme agréé ; l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire appel à un organisme agréé.

IV. - En zone surveillée, un contrôle d'ambiance systématique doit être effectué au moins une fois tous les six mois.


Retourner en haut de la page