Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003
Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003
En ce qui concerne les sources non scellées, il doit être procédé :
1° A un contrôle initial, avant la première mise en service des installations et locaux où ces sources seront utilisées ;
2° Au contrôle ultérieur de ces installations et locaux ;
3° Au contrôle des moyens d'évacuation des effluents et des déchets ;
4° En cas de cessation définitive d'emploi des installations et locaux, à un contrôle terminal.
Ces contrôles sont effectués sous la responsabilité de l'employeur par la personne compétente visée à l'article 17 du présent décret ou par un organisme agréé.