Article 103 (abrogé)
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987
Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
Dans les autres cas, toutes les décisions individuelles sont prises par l'autorité territoriale. Une commission administrative paritaire est alors créée pour ces fonctionnaires, soit auprès de chaque centre départemental de gestion pour les communes ou établissements affiliés à celui-ci, soit auprès de la collectivité ou de l'établissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi peuvent, dans ces cas, recevoir application.