Article 2
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
La ristourne est accordée à l'initiative de la caisse régionale, sur un rapport motivé de son service Prévention, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968 et après information du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.