Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 10 février 2005 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Le Conseil national de sécurité civile fixe chaque année son programme de travail, sur proposition du comité exécutif.
Le président du Conseil national de sécurité civile sollicite les ministres compétents pour constituer, sur chaque thème inscrit, une mission d'évaluation.
Celle-ci présente au conseil un rapport à partir duquel celui-ci délibère un avis.
Les avis adoptés sont transmis par le ministre de l'intérieur au Premier ministre.
Chaque année, le conseil rend public son rapport d'activité.