Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 août 2022

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 août 2022

Abrogé par Décret n°2022-1133 du 5 août 2022 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-1058 du 16 septembre 2014 - art. 8

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

1° (Supprimé)

2° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

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