- TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES (Articles 1 A à 1 K)
- TITRE Ier : DES LOIS DE FINANCES. (Article 1)
- TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT. (Articles 2 à 31)
- Chapitre Ier : Des ressources et des charges budgétaires. (Articles 3 à 6)
- Chapitre II : De la nature et de la portée des autorisations budgétaires. (Articles 7 à 15)
- Chapitre III : Des affectations de recettes. (Articles 16 à 24)
- Chapitre IV : Des ressources et des charges de trésorerie. (Articles 25 à 26)
- Chapitre V : Des comptes de l'Etat. (Articles 27 à 31)
- TITRE III : DU CONTENU ET DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES (Articles 32 à 37)
- TITRE IV : DE L'EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOI DE FINANCES. (Articles 38 à 47)
- Chapitre Ier : Du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative ou de fin de gestion. (Articles 39 à 45)
- Chapitre II : Du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année. (Article 46)
- Chapitre III : Dispositions communes. (Article 47)
- TITRE V : DE L'INFORMATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION (Articles 48 à 60)
- TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES ET AU MÉCANISME DE CORRECTION (Articles 61 à 62)
- TITRE VII : APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE (Article 63)
Article 9
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 et 24. Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.
Les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être engagées par anticipation sur les crédits de l'année suivante sont définies par une disposition de loi de finances.
Les plafonds des autorisations d'emplois sont limitatifs.
Versions
Liens relatifs