Décret n° 2013-1317 du 27 décembre 2013 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 du code du sport

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

    Article 1


    Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire (Décrets) du code du sport, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :


    « Sous-section 4



    « Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15
    « Art. R. 232-41-1. - Est autorisée la création, par l'Agence française de lutte contre le dopage, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 et à orienter les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage les concernant.
    « Ce traitement rassemble les données biologiques mises en évidence par les analyses consécutives aux prélèvements biologiques prévus au premier alinéa de l'article L. 232-12.
    « Art. R. 232-41-2. - Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :
    « 1° Rassembler des informations biologiques sur les sportifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-15 ;
    « 2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants ;
    « 3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage pour ces mêmes catégories de sportifs ;
    « 4° Dissuader les mêmes sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;
    « 5° Préserver la santé des intéressés.
    « Art. R. 232-41-3. - I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 cinq catégories de données :
    « 1° Les données relatives à l'état civil du sportif :
    « a) Nom et prénom ;
    « b) Date et lieu de naissance ;
    « c) Sexe ;
    « 2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :
    « a) Sport pratiqué ;
    « b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;
    « c) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des trois derniers mois ;
    « 3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;
    « 4° Les données hématologiques mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :
    « a) Hématocrite ;
    « b) Hémoglobine ;
    « c) Volume globulaire moyen ;
    « d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;
    « e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;
    « f) Pourcentage de réticulocytes ;
    « g) Numération des réticulocytes ;
    « h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;
    « i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé "Off-score” ;
    « j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;
    « k) Fraction de réticulocyte immature ;
    « 5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :
    « a) Testostérone ;
    « b) Epitestostérone ;
    « c) Androstérone ;
    « d) Etiocholanolone ;
    « e) Déhydroépiandrostérone ;
    « f) 5androstanediol ;
    « g) 5androstanediol ;
    « h) Dihydrotestostérone ;
    « i) Hormone lutéinisante ;
    « j) Hormone chorionique gonadotrophine ;
    « k) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé "rapport T/E” ;
    « l) Densité urinaire.
    « II. ― Les données entrant dans la catégorie mentionnée au 4° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée au Journal officiel de la République française.
    « Art. R. 232-41-4. - Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 peuvent être communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage par :
    « 1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;
    « 2° Une fédération sportive internationale ayant passé, à cet effet, une convention avec l'Agence française de lutte contre le dopage, à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
    « Art. R. 232-41-5. - Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :
    « 1° Pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
    « 2° Pour les données mentionnées aux 4° et 5° du même article, les agents du département des analyses de cette agence ;
    « 3° Pour l'ensemble des données mentionnées à cet article, les personnes désignées par le président de l'agence pour exercer les fonctions de responsable du service médical de l'Agence et de responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous leur autorité.
    « Art. R. 232-41-6. - Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2° et au 3° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 4° et 5° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que par la personne désignée par le président de l'agence pour exercer les fonctions de conseiller scientifique, ou, en cas d'empêchement de cette dernière, par le président du comité d'orientation scientifique mentionné à l'article R. 232-44, à la condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie.
    « Art. R. 232-41-7. - Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :
    « 1° L'Agence mondiale antidopage ;
    « 2° Une fédération sportive internationale, sous réserve du respect des conditions prévues au 2° de l'article R. 232-41-4.
    « Art. R. 232-41-8. - Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.
    « Art. R. 232-41-9. - Le responsable du service médical de l'Agence française de lutte contre le dopage, suppléé, le cas échéant, par le responsable de l'unité de gestion du profil biologique des sportifs, est responsable du respect des règles de gestion du traitement.
    « Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de ce dernier dans les conditions prévues aux articles 39, 40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai de deux mois pour donner suite à la demande.
    « Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement. »

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