Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 17 octobre 2009 au 30 décembre 2011

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Article 7

Version en vigueur du 17 octobre 2009 au 30 décembre 2011

Modifié par Décret n°2009-1233 du 14 octobre 2009 - art. 4

Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs autres membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs autres membres du conseil de l'ordre.


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