- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
- TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
- TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
- TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
- TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
- DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 177 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des biens affectés à retenir sont évalués, selon le cas, soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale.
Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l'objet d'amortissements annuels ou, exceptionnellement, de provisions pour dépréciation.
Des instructions du ministre des finances ou le plan comptable particulier de l'établissement déterminent les critères de classement des divers éléments du patrimoine, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou de dépréciation et les modalités de réévaluation.
Les taux d'amortissement et de dépréciation sont fixés par le conseil d'administration qui détermine également des modalités de tenue des inventaires.
Dans les conditions fixées par le ministre des finances ou le plan comptable particulier de l'établissement, les approvisionnements sont évalués au cours du jour de l'inventaire, les produits finis sont évalués au prix de revient.