Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952.

Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

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Article 38

Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

A. - A compter de la promulgation de la présente loi, le chapitre 27 du tarif des droits de douane d'importation sera modifié comme suit en ce qui concerne les produits désignés ci-après :

(Alinéa modificateur)

B. - Corrélativement, à compter de cette même date, les taxes intérieures de consommation prévues au tableau B de l'article 265 du code des douanes seront majorées conformément aux indications du tableau ci-après :

Le droit de douane prévu ci-dessus en ce qui concerne les essences de pétrole (n° 334 A) est applicable dans le département de la Réunion.

Sous cette réserve les dispositions du présent article ne sont applicables ni en Algérie, ni dans les départements d'outre-mer.

Les dispositions du présent article ne devront pas entraver l'augmentation des prix de vente aux consommateurs.

La majoration de la taxe intérieure de consommation prévue par le présent article n'est pas applicable aux produits dérivés du pétrole raffinés en France qui se trouveront dans les entrepôts de douane à la date de la promulgation de la présente loi, s'ils sont entreposés au nom d'un importateur distributeur qui n'est pas raffineur.


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